C-29, r. 3 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège d’enseignement général et professionnel

Texte complet
6. Malgré l’article 3, le ministre peut autoriser un collège à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à un centre de services scolaire, à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société québécoise des infrastructures;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus en faveur du collège en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord au collège au prix auquel il l’a initialement acquis de celui-ci.
D. 1087-99, a. 6; L.Q. 2002, c. 75; D. 816-2021, a. 39.
6. Malgré l’article 3, le ministre peut autoriser un collège à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société québécoise des infrastructures;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus en faveur du collège en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord au collège au prix auquel il l’a initialement acquis de celui-ci.
D. 1087-99, a. 6; L.Q. 2002, c. 75.
6. Malgré l’article 3, le ministre peut autoriser un collège à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société immobilière du Québec;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus en faveur du collège en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord au collège au prix auquel il l’a initialement acquis de celui-ci.
D. 1087-99, a. 6; L.Q. 2002, c. 75.